Ordonnance sur le libre passage (OLP) · RS 831.425

Art. 3 OLPCommunication de données médicales

Section 1 Cas de libre passage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Seul le service médical de l’institution de prévoyance jusqu’ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d’un assuré. Le consentement de l’assuré est nécessaire.

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