Seul le service médical de l’institution de prévoyance jusqu’ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d’un assuré. Le consentement de l’assuré est nécessaire.
Ordonnance sur le libre passage (OLP) · RS 831.425
Art. 3 OLPCommunication de données médicales
Section 1 Cas de libre passage