1Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au jour de l’introduction de la procédure de divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 218. L’art. 65d, al. 4, LPP19 n’est pas applicable.20
1bisL’al. 1 s’applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l’art. 22d LFLP.21
2Le taux de 4 % s’applique à la période antérieure au 1er janvier 1985.
Historique et notes (6)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3604).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
- RS 831.441.1
- RS 831.40
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 325).
- Introduit par le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).