1L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut édicter des directives (Means of Compliance) visant à préciser les prescriptions visées à l’art. 2.
2Lorsque ces directives sont respectées, les exigences des prescriptions visées à l’art. 2 sont présumées remplies.
3Quiconque déroge à ces directives doit être en mesure de démontrer à l’OFAC que les exigences sont remplies d’une autre manière.