1Les licences visées par la présente ordonnance comportent des qualifications et des mentions au sens de l’art. 4, points 7, 13, 16, 21 et 30 du règlement (UE) 2015/3408.
2Les qualifications FIS et AFIS peuvent être assorties de la mention «Observation radar» (Radar Monitoring, RAM).
3La mention RAM autorise le titulaire de la licence, sur la base des informations de sa console radar, à fournir les services suivants:
- a.
- informations sur le trafic;
- b.
- mises en garde concernant les espaces aériens soumis à autorisation et les zones interdites, restreintes ou dangereuses.
Historique et notes (1)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 3.