Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Art. 13 OLT 1Définition de la durée du travail

Chapitre 2 Durée du travail et du repos Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6, al. 2, art. 9 à 31, LTr)

1Est réputé durée du travail au sens de la loi le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur; le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n’est pas réputé durée du travail. Sont réservées les dispositions concernant l’occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent ainsi que l’art. 15, al. 2.

2Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail.

3 Le trajet de retour à partir d’un autre lieu de travail au sens de l’al. 2 peut excéder les limites du travail quotidien ou la durée maximale du travail hebdomadaire; dans ce cas, le repos quotidien de 11 heures ne commence qu’à l’arrivée du travailleur à son domicile.

3bisLorsque le travailleur se rend à l’étranger dans le cadre de son activité, le temps qu’il consacre au trajet d’aller et retour est réputé temps de travail, au minimum selon les conditions prévues à l’al. 2 pour la partie effectuée en Suisse. Si le trajet d’aller et retour a lieu, intégralement ou partiellement, la nuit ou le dimanche, l’occupation du travailleur pendant ce temps n’est pas soumise à autorisation. Le repos quotidien de 11 heures doit être accordé immédiatement après le trajet de retour; il ne commence à courir qu’à l’arrivée du travailleur à son domicile.12

4Le temps qu’un travailleur consacre à une formation complémentaire ou continue, soit sur ordre de l’employeur, soit, en vertu de la loi, parce que son activité professionnelle l’exige, est réputé temps de travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 OLT 1, du plus récent au plus ancien.

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