Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) · RS 514.511

Art. 9 OMGAllégements relatifs à l’exportation temporaire et au transit

Section 3 Autorisations spécifiques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les personnes des catégories suivantes n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter temporairement et faire transiter des armes à feu et leurs munitions:

a.
les personnes en transit, si lesdites armes sont inscrites sur la carte européenne d’arme à feu;
b.
les tireurs et les chasseurs, lorsqu’ils rendent plausible le fait qu’ils participeront à un concours de tir, à des tirs d’entraînement, à une formation ou à une chasse à l’étranger, et qu’ils réimporteront ensuite lesdites armes;
c.
les agents de sécurité mandatés par des États étrangers, lorsqu’ils accompagnent des visites officielles annoncées qui transitent par la Suisse;
d.
les agents de sécurité mandatés par la Suisse lorsqu’ils accompagnent des visites officielles à l’étranger annoncées, s’ils réimportent ensuite lesdites armes;
e.
les membres des organes de police et des douanes étrangers qui transitent par la Suisse pour des raisons professionnelles ou de formation;
f.
les membres des corps de police suisses et les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)19, lorsqu’ils se rendent à l’étranger pour des raisons professionnelles ou de formation, s’ils réimportent ensuite lesdites armes;
g.
les gardes de sûreté du trafic aérien qui accompagnent les vols avec passagers à destination de l’étranger;
h.
les gardes de sûreté du trafic aérien qui accompagnent les vols avec passagers à destination de la Suisse ou transitant par la Suisse, pour autant que les armes ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport.

2L’importation et la réexportation d’armes à feu et de leurs munitions par des personnes des catégories visées à l’al. 1 sont régies par la législation sur les armes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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