(art. 18 LFMG)
Quiconque veut exporter du matériel de guerre vers un destinataire autre qu’un gouvernement étranger ou une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci doit, lorsqu’il dépose la demande d’exportation, prouver l’existence de l’autorisation d’importation requise du pays de destination final ou le fait que cette autorisation n’est pas nécessaire.
Historique et notes (1)
- Anciennement art. 5a. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).