(art. 17, al. 3, 22 et 22a LFMG)13
1Le transit dans l’espace aérien d’aéronefs civils transportant du matériel de guerre est autorisé si cette activité ne contrevient pas au droit international et n’est pas contraire aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales.
2Lors de l’examen de l’autorisation, l’autorité compétente tient également compte des critères énoncés à l’art. 22a LFMG.14
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).