1L’autorisation d’exportation délivrée pour le matériel de guerre exporté, sur la base d’une déclaration en douane écrite, sous le régime douanier de l’admission temporaire pour être exposé, évalué ou servir à une démonstration est également valable pour sa réimportation.24
2L’autorisation d’importation délivrée pour le matériel de guerre importé, sur la base d’une déclaration en douane écrite, sous le régime douanier de l’admission temporaire pour être exposé, évalué ou servir à une démonstration est également valable pour sa réexportation.25
3Pour le matériel de guerre qui est également compris dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes26, les dispositions de la législation sur les armes sont réservées.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).
- RS 514.54