Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) · RS 514.511

Art. 9d OMGAllégements relatifs à la formation et aux engagements internationaux de troupes

Section 3 Autorisations spécifiques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les troupes suisses et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter ou réimporter le matériel de guerre qu’elles emportent avec elles à l’étranger lors de leurs engagements internationaux ou à des fins d’instruction.

2Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées, qui viennent en Suisse à des fins d’instruction, n’ont besoin d’aucune autorisation pour importer ou réexporter le matériel de guerre nécessaire à ladite instruction.

3Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour faire transiter par la Suisse le matériel de guerre nécessaire à des cours d’instruction dans des États tiers ou à des engagements internationaux, pour autant que des troupes suisses ou des personnes qui y sont incorporées participent également à ces cours d’instruction ou à ces engagements internationaux.

4Pour le matériel qui est également compris dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes28, les dispositions de la législation sur les armes sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
  2. RS 514.54

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