Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) · RS 514.511

Art. 6a OMGRenonciation aux autorisations d’exportation et de transit

Section 3 Autorisations spécifiques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17 LFMG)

1Aucune autorisation de transit n’est requise pour les personnes voyageant par avion, y compris les agents de sûreté aérienne, qui transitent par la Suisse avec, dans leurs bagages ou dans les bagages envoyés d’avance ou que l’on fait suivre, des armes à feu pour leur usage personnel, ainsi que leurs composants et accessoires, leurs munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport.17

2Aucune autorisation de transit n’est requise pour les personnes qui veulent faire transiter par la Suisse des armes à feu leurs composants, accessoires, munitions ou composants de munitions avec un document de suivi d’un État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) vers un autre État Schengen.

3Aucune autorisation d’exportation n’est requise pour les personnes qui veulent exporter à titre non professionnel des armes à feu leurs composants, accessoires, munitions ou composants de munitions vers un autre État Schengen.

4Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 3.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

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