Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) · RS 514.511

Art. 6 OMGAutorisation de courtage ou de commerce

Section 3 Autorisations spécifiques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15 et 16, respectivement 16a et 16b,  LFMG)

1Quiconque fabrique en Suisse du matériel de guerre dans ses propres ateliers de production ne peut en faire le courtage ou le commerce à l’étranger sans autorisation spécifique que s’il est au bénéfice d’une autorisation initiale de courtage ou de commerce de produits analogues, fabriqués dans ses ateliers de production.

2Le courtage ou le commerce de matériel de guerre à destination des pays mentionnés dans l’annexe 2 ne requièrent aucune autorisation spécifique; les commerçants et courtiers professionnels doivent toutefois être au bénéfice d’une autorisation initiale.

3Dans les cas visés aux art. 15, al. 3, ou 16a, al. 3, LFMG, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie; dans les cas où des autorisations spécifiques sont requises, il faut, lors du dépôt de chaque demande d’autorisation, apporter la preuve de l’existence d’une autorisation de faire le commerce des armes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

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