(art. 42 LAAM)187
1Pour les militaires désignés ci-après qui ont été promus avant le 1er janvier 2018 à leur grade actuel, le nombre de jours de service d’instruction à accomplir s’élève à:188
- a.
- pour les appointés-chefs: 245 jours;
- abis.189
- pour les appointés-chefs grenadiers: 280 jours;
- b.
- pour les caporaux: 260 jours;
- c.
- pour les sergents: 400 jours;
- d.190
- pour les sergents grenadiers: 425 jours;
- dbis.191
- pour les sergents éclaireurs parachutistes: 865 jours;
- e.
- pour les sergents-chefs: 430 jours;
- ebis.192
- pour les sergents-chefs éclaireurs parachutistes: 865 jours;
- f.
- pour les sergents-majors: 450 jours;
- g.
- pour les sergents-majors chefs et les fourriers: 500 jours;
- h.
- pour les adjudants sous-officiers: 620 jours;
- i.
- pour les adjudants d’état-major: 630 jours;
- j.
- pour les adjudants-majors et les adjudants-chefs: 730 jours;
- k.
- pour les officiers subalternes: 600 jours;
- kbis.193
- pour les officiers subalternes éclaireurs parachutistes: 1105 jours.
2Pour les militaires désignés ci-après qui ont effectué leur école d’officiers avant le 31 décembre 2017 et leur service pratique après le 1er janvier 2018, le nombre de jours de service d’instruction s’élève à:
- a.
- pour les médecins militaires et les pharmaciens: 456 jours;
- b.
- pour les dentistes: 538 jours;
- c.194
- pour les vétérinaires et les inspecteurs des denrées alimentaires de l’armée: 536 jours.195
2bis Pour les membres du service de vol militaire désignés ci-après qui ont été promus à leur grade actuel avant le 1er janvier 2018, le nombre de jours de service d’instruction à accomplir s’élève à:
- a.
- pour les capitaines en tant que pilotes militaires, opérateurs de bord ou opérateurs de drone: 1311 jours;
- b.
- pour les majors en tant que pilotes militaires, opérateurs de bord ou opérateurs de drone: 1368 jours;
- c.
- pour les lieutenants-colonels en tant que pilotes militaires, opérateurs de bord ou opérateurs de drone: 1380 jours.196
3Les capitaines et les officiers supérieurs qui ont été promus à leur grade actuel ou incorporés dans leur fonction actuelle avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels aucun perfectionnement n’est prévu accomplissent des services d’instruction pendant quatre à huit ans.197
Historique et notes (11)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
- Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
- Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 2 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).
- Introduite par l’app. 2 ch. 2 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).
- Introduite par l’app. 2 ch. 2 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).
- Introduite par l’app. 2 ch. 2 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
- Introduit par l’app. 2 ch. 2 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).