(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)
1Conformément à l’art. 33, l’autorisation d’accomplir son service militaire peut être délivrée à une personne condamnée par un jugement entré en force pour un crime ou un délit:75
- a.76
- en cas de peine pécuniaire allant jusqu’à 60 jours-amende;
- b.
- cinq ans après l’exécution de la sanction ou plus tôt en fonction du comportement de la personne condamnée et de la gravité de la peine prononcée en cas de:
- 1.
- peine pécuniaire ferme de plus de 60 jours-amende,
- 2.
- peine pécuniaire avec sursis partiel dont la partie à exécuter comprend plus de 60 jours-amende,
- 3.
- peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel,
- 4. et 5.77
- …
- 6.
- mesure entraînant une peine privative de liberté.
2Dans le cas de peines et de mesures autres que celles citées à l’al. 1, l’autorisation est délivrée, conformément à l’art. 33:
- a.78
- s’il n’y a pas lieu de craindre que la situation personnelle particulière nuise à la marche du service et à l’exercice de la fonction, ou si des mesures au sens de l’art. 38 permettent d’éviter de telles nuisances, ou
- b.
- après l’expiration du délai d’épreuve, ou plus tôt en fonction du comportement de la personne condamnée et de la gravité de la peine prononcée.
3Une autorisation en vertu de l’art. 33 ne peut être délivrée à une personne condamnée pour un crime ou un délit conformément au droit pénal des mineurs qu’après un examen du cas d’espèce.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).