(art. 24 LAAM)
1Les militaires qui ne satisfont pas aux exigences de leur fonction sont affectés à une nouvelle fonction lorsque:
- a.80
- le service probatoire ordonné par le commandant supérieur confirme l’incapacité à exercer la fonction actuelle, ou que
- b.
- l’intérêt de la troupe ou du militaire impose un retrait immédiat de la fonction.
1bis Le service probatoire dure au maximum 26 jours et doit être effectué jusqu’à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle il a été ordonné, dans la fonction correspondante exercée au sein d’une autre formation. Il doit être expressément désigné comme tel à la personne concernée et au commandant de l’autre formation. Jusqu’à ce que le service probatoire ait été réussi, aucun service ne peut être effectué dans la formation d’incorporation.81
2Sont compétents pour un changement de fonction:
- a.
- pour les officiers généraux: le Conseil fédéral;
- b.
- pour les capitaines et les officiers supérieurs: le Groupement Défense;
- c.
- pour tous les autres grades: le cdmt Instr.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).