Ordonnance sur la mensuration nationale (OMN) · RS 510.626

Art. 17 OMNLimites des biens-fonds

Section 2 Frontière nationale

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les limites des biens-fonds le long de la frontière nationale adoptent son tracé.

2Le service cantonal chargé de la surveillance de la mensuration officielle veille à ce que les données de la mensuration officielle et du registre foncier soient mises à jour au terme de la conclusion ou de la modification de traités internationaux de droit public concernant la frontière nationale.

3Le contrat publié a valeur de pièce justificative pour le registre foncier avec les documents de mutation de la mensuration officielle.

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