Ordonnance sur la mensuration nationale (OMN) · RS 510.626

Art. 18 OMNObligations de notification

Section 2 Frontière nationale

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de topographie notifie aux cantons concernés toute modification apportée au tracé de la frontière nationale.

2Le service du canton chargé de la surveillance de la mensuration officielle notifie à l’Office fédéral de topographie tout dommage constaté sur les signes de démarcation de la frontière nationale ou de toute mise en danger de ceux-ci.

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