1L’Office fédéral de topographie notifie aux cantons concernés toute modification apportée au tracé de la frontière nationale.
2Le service du canton chargé de la surveillance de la mensuration officielle notifie à l’Office fédéral de topographie tout dommage constaté sur les signes de démarcation de la frontière nationale ou de toute mise en danger de ceux-ci.