Annexe 42222 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFAG du 30 oct. 2020 (RO 2020 4817), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021 (RO 2021 832), le ch. I de l’O de l’OFAG du 8 nov. 2022 (RO 2022 715), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 26 mai 2025 (RO 2025 397) et le ch. I al. 2 de l’O de l’OFAG du 29 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 313).
(art. 4)
Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1
OSaVé-DEFR-DETEC23 en cas de risque phytosanitaire accru23 RS 916.201
1 …2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)Les art. 1, 2, al. 1 à 7, 3 à 34 et les annexes 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/120124 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Xylella fastidiosa (Wells et al.).
- 2.2.1
- Les végétaux spécifiés qui satisfont dans l’UE aux exigences en matière de circulation au sein de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1201 peuvent aussi être importés en Suisse.
- 2.2.2
- Les cantons doivent annoncer les résultats des prospections selon l’art. 2, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 au SPF.
- 2.2.3
- Pour l’exécution des prospections selon l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, les cantons doivent utiliser la directive correspondante du SPF.
- 2.2.4
- Les analyses de confirmation en cas de résultats positifs selon l’art. 2, al. 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 doivent être exécutées sous la haute surveillance du SPF.
- 2.2.5
- Le plan d’urgence selon l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est établi par le SPF.
- 2.2.6
- L’établissement de zones délimitées selon l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisé avec le concours du SPF.
- 2.2.7
- Les dérogations à l’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 ne peuvent être définies qu’avec l’accord du SPF.
- 2.2.8
- La levée des zones délimitées selon l’art. 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisée avec le concours du SPF.
- 2.2.9
- Les dérogations dans le cadre des mesures d’éradication conformément à l’art. 7, al. 3, ainsi que l’application de mesures d’enrayement selon les art. 12 à 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 supposent l’accord préalable du SPF.
- 2.2.10
- Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 35 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der AaLes art. 1 à 4, 5 al. 2, 6, 8, 9 et 11 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/63225 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
- 3.2.1
- En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/632 est le SPF.
- 3.2.2
- Les fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle ne peuvent être réexportés dans l’UE qu’avec l’autorisation du SPF.
4 Spodoptera frugiperda (Smith)Les art. 1 à 12 et les annexes 1 et 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/113426 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Spodoptera frugiperda (Smith).
- 4.2.1
- L’autorité compétente mentionnée à l’art. 3, du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 est le service cantonal compétent. Si les enquêtes concernent une entreprise agréée au sens de l’art. 76 ou 89 OSaVé ou un point d’entrée frontalier, c’est le SPF qui est compétent.
- 4.2.2
- L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément aux art. 5 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 sont réalisés avec le concours de l’OFAG.
- 4.2.3
- Les dérogations dans le cadre des mesures d’éradication prévues à l’art. 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 nécessitent l’accord de l’OFAG.
- 4.2.4
- L’autorité compétente mentionnée à l’art. 9, du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 est le service cantonal compétent. Font exception les mesures prises dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF.
- 4.2.5
- Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1134 peuvent également être importées en Suisse.
- 4.2.6
- Les prescriptions et les délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports sur les enquêtes effectuées, conformément à l’art. 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
5 Aromia bungii (Faldermann)Les art. 1 à 13 de la décision d’exécution (UE) 2018/150327 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Aromia bungii (Faldermann).
- 5.2.1
- En Suisse, l’organisme officiel responsable visé aux art. 3, 5, 6, 8 et 9, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 est le service phytosanitaire cantonal. Font exception les mesures prises dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF.
- 5.2.2
- L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément à l’art. 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 sont réalisés avec le concours du SPF.
- 5.2.3
- Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importées en Suisse.
- 5.2.4
- Le bois spécifié et le bois d’emballage spécifié qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importés en Suisse.
- 5.2.5
- Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 10, par. 1, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.
6 Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018Les art. 1 à 8 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/119428 s’appliquent afin d’éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et de prévenir sa propagation.
- 6.2.1
- En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3, 4 et 5, al. 2 et 5, et 6 à 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1194 est le service cantonal compétent. Lorsque le soupçon d’infestation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.
- 6.2.2
- L’autorité compétente mentionnée à l’art. 5, al. 9, du règlement d’exécution (UE) 2022/1194 est le SPF.
- 6.2.3
- L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1194 est réalisé avec le concours du SPF.
- 6.2.4
- Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, et 8, al. 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1194. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
7 Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) BehrensLes art. 1 à 12 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/119229 s’appliquent afin d’éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de prévenir leur propagation.
- 7.2.1
- En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 est le SPF.
- 7.2.2
- Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon les art. 3 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1192. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
- 7.2.3
- Si les organismes nuisibles spécifiés au sens de l’art. 2, par. 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 sont détectés sur des surfaces autres que celles visées à l’art. 5, par. 1, les mesures suivantes doivent être prises:
- –
- Aucune pomme de terre destinée à la production de tubercules de pommes de terre ne peut être plantée sur les surfaces.
- –
- Les pommes de terre récoltées sur les surfaces et destinées à la transformation industrielle ou au calibrage ne peuvent être livrées qu’à des entreprises de transformation ou de calibrage qui disposent de procédures d’élimination des déchets appropriées et officiellement reconnues (SPF ou service cantonal compétent), afin que l’eau de lavage et la terre de déchet ne présentent aucun risque avéré de propagation des organismes nuisibles spécifiés.
- –
- Toute plante produite sur les surfaces et présentant un risque de propagation des organismes nuisibles spécifiés ne peut être plantée que si elle est soumise à au moins une des mesures énumérées à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1192.
8 Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014Les art. 1 à 7 et les annexes I à VI du règlement d’exécution (UE) 2022/119330 s’appliquent afin d’éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 et de prévenir sa propagation.
- 8.2.1
- En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1193 est le service cantonal compétent. Lorsque les enquêtes ou les mesures concernent une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.
- 8.2.2
- L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1193 est réalisé avec le concours du SPF.
- 8.2.3
- Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1193. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
9 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) PercivalLes art. 1 à 9 et les annexes I à IV du règlement d’exécution (UE) 2022/119531 s’appliquent afin d’éradiquer Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et de prévenir sa propagation.
- 9.2.1
- En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 6, 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est le service cantonal compétent. Lorsque les enquêtes ou les mesures concernent une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.
- 9.2.2
- L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est réalisé avec le concours du SPF.
- 9.2.3
- Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, et 8, al. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1195. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
10 Popillia japonica Newman- 10.1.1
- Enquêtes à l’intérieur et à l’extérieur des zones délimitées
1Le service cantonal compétent effectue chaque année des enquêtes basés sur les risques concernant la présence de Popillia japonica Newman, conformément au mandat de surveillance du territoire confié au SPF.
2Les prescriptions et les délais fixés par le SPF s’appliquent à l’établissement des rapports sur les enquêtes annuelles effectués.
- 10.1.2
- Création de zones délimitées
1Si la présence de Popillia japonica Newman est officiellement confirmée, le service cantonal compétent détermine dès que possible l’étendue de l’infestation au moyen de l’utilisation de pièges contenant des appâts pour Popillia japonica Newman et établit immédiatement une zone délimitée en vue de l’éradication du ravageur.
2La zone délimitée se compose:
- a.
- d’un foyer d’infestation comprenant la zone dans laquelle la présence de Popillia japonica Newman a été officiellement confirmée, entouré d’une zone d’une largeur d’au moins 1 km;
- b.
- d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 5 km au-delà de la limite du foyer d’infestation;
3Lors de la délimitation de la zone délimitée, le service cantonal compétent tient compte des principes scientifiques, de la biologie de Popillia japonica Newman, de l’étendue de l’infestation, de la répartition particulière des plantes hôtes dans la zone concernée, de la topographie et de la preuve de l’établissement de Popillia japonica Newman.
4Il peut déroger aux dispositions visées à l’al. 2 sur la base des critères énoncés à l’al. 3 et en accord avec l’OFAG.
5Avec le soutien du SPF, il sensibilise le public, au sein des zones délimitées, à la menace que représente Popillia japonica Newman et l’informe des mesures prises pour l’éradiquer et empêcher sa propagation au-delà de ces zones. Les services cantonaux compétents et le SPF veillent à ce que le public et les exploitations soient informés de la délimitation des zones concernées et des mesures prises.
- 10.1.3
- Dérogation à l’obligation d’établir des zones délimitées
Le service cantonal compétente peut décider de ne pas établir de zone délimitée avec l’accord de l’OFAG si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- il existe des preuves que Popillia japonica Newman ne s’est pas reproduit;
- b.
- il existe des preuves:
- 1.
- que Popillia japonica Newman a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels elle a été trouvée et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée, ou
- 2.
- il s’agit d’un cas isolé pour lequel aucun établissement n’est à craindre.
- 10.1.4
- Levée de la délimitation
La délimitation peut être levée si, sur la base des enquêtes effectués conformément au ch. 10.1.1, Popillia japonica Newman n’a pas été détecté dans la zone délimitée pendant au moins trois années consécutives.
- 10.1.5
- Mesures visant à éradiquer et à empêcher la propagation
1Le services cantonal compétent prend les mesures suivantes dans les foyers d’infestation en vue de l’éradication:
- a.
- contre les adultes de Popillia japonica Newman, toutes les mesures pertinentes et efficaces pour la zone concernée afin d’atteindre l’objectif, mais au moins l’une des mesures suivantes:
- 1.
- capture massive à l’aide de pièges et d’appâts,
- 2.
- stratégie d’attraction et d’élimination,
- 3.
- traitement des plantes avec un insecticide,
- 4.
- lutte biologique;
- b.
- contre les larves de Popillia japonica Newman, toutes les mesures pertinentes et efficaces pour la zone concernée afin d’atteindre l’objectif, mais au moins une combinaison de deux des mesures suivantes:
- 1.
- traitements appropriés du sol dans lequel se trouvent les larves de Popillia japonica Newman,
- 2.
- lutte biologique, par exemple, à l’aide de nématodes entomopathogènes,
- 3.
- interdiction d’arroser les espaces verts pendant la période où les adultes de Popillia japonica Newman sortent du sol et pendant la période de vol du 1er juin au 30 septembre,
- 4.
- travail mécanique du sol par fraisage afin de détruire les larves à des moments appropriés de l’année.
2Il prend les mesures suivantes dans les foyers d’infestation pour lutter contre la propagation:
- a.
- des adultes de Popillia japonica Newman du 1er juin au 30 septembre: interdiction de déplacer du matériel végétal non traité issu des travaux d’entretien de végétaux en dehors de la zone infestée, à l’exception:
- 1.
- du matériel végétal transporté dans des véhicules fermés ou de toute autre manière à l’abri des insectes et stocké et transformé dans une installation fermée située en dehors de la zone infestée,
- 2.
- du matériel végétal qui, avant d’être transporté hors de la zone infestée:
- –
- est broyé en morceaux d’une taille maximale de 5 cm, ou
- –
- est soumis à un traitement qui offre une sécurité phytosanitaire comparable à celle du broyage et qui a été autorisé par le service cantonal compétent en accord avec le SPF;
- b.
- des larves de Popillia japonica Newman:
- 1.
- interdiction de transporter la couche superficielle du sol, jusqu’à une profondeur de 30 cm, hors du foyer d’infestation, des dérogations pouvant être accordées sur demande par le service cantonal compétent, à condition qu’il soit garanti:
- –
- que le sol est stocké sous la surveillance du service cantonal compétent, de manière à exclure toute propagation de Popillia japonica Newman, par exemple en le recouvrant afin d’empêcher les coléoptères de s’échapper, et que toutes les mesures soient prises pendant le transport pour éviter toute propagation de Popillia japonica Newman, ou
- –
- que le sol a été traité de manière à éliminer définitivement les œufs, les larves et les nymphes,
- 2.
- interdiction de transporter du compost végétal provenant d’installations qui ne sont pas équipées de cuves de fermentation à température contrôlée et de systèmes de criblage du compost final hors du foyer d’infestation.
3Il est interdit de transporter et de commercialiser hors du foyer d’infestation des rouleaux de gazon qui y ont été produits.
4Le transport et la mise en circulation de graminées ornementales (Poaceae) dont les racines sont en terre ou dans un substrat de culture composé de matières organiques solides ne sont autorisés que si ces graminées ont été produites et stockées exclusivement dans une infrastructure anti-insectes (filet anti-insectes avec mailles de 5 mm au maximum). La sous-famille des Bambusoideae fait exception; les conditions prévues à l’al. 5 s’appliquent à celle-ci.
5Le transport et la mise en circulation de tous les autres végétaux dont les racines sont dans la terre ou dans un substrat de culture composé de matières organiques solides, à l’exception des plantes aquatiques et des plantes issues de cultures tissulaires, ne sont autorisés que si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- la production et le stockage temporaire des végétaux ont lieu dans une infrastructure anti-insectes (fenêtres et portes avec toile anti-insectes mailles de 5 mm au maximum);
- b.
- les racines sont lavées et la terre ou le milieu de culture est complètement enlevé;
- c.
- les pots de cultures sont désherbés du 1er juin au 30 septembre; les pots sont posés sur une surface étanche ne laissant pas passer les larves de scarabées et les racines, ou sur des tables de travail surélevées;
- d.
- les végétaux en plein champ sont cultivés de manière à ce que, du 1er juin au 30 septembre, le sol recouvrant leur motte soit exempt de mauvaises herbes.
6L’absence de mauvaises herbes dans la terre ou le substrat de culture visé à l’al. 5 doit être garantie du 1er juin au 30 septembre, y compris en cas de stockage temporaire des plantes, tant que celles-ci se trouvent dans le foyer d’infestation.
7Les mesures prévues à l’al. 5 ne s’appliquent que si le transport ou la mise en circulation des végétaux est prévu dans les deux prochaines années.
8Si l’exploitation est agréée pour le passeport phytosanitaire conformément aux art. 76 ou 89 OSaVé et qu’elle se trouve dans un foyer d’infestation, le sol est en outre échantillonné une fois par an, lors d’un contrôle officiel, jusqu’à une profondeur de 30 cm, à la recherche de Popillia japonica Newman.
9Le service cantonal compétent garantit que le matériel végétal non traité issu des travaux d’entretien de végétaux n’est transporté hors de la zone tampon que s’il a été traité de manière à exclure tout risque de propagation de Popillia japonica Newman.
10Il peut, en accord avec l’OFAG, déroger aux mesures ou interdictions prévues aux al. 1 à 9, pour autant qu’il prenne des mesures compensatoires conformes à l’état actuel des connaissances scientifiques.
11Si les mesures prévues aux al. 1 à 3 concernent des exploitations autorisées au sens de l’art. 76 OSaVé, la compétence et la mise en œuvre des mesures incombent au SPF et non au service cantonal compétent. L’art. 13, al. 4, let. a et b, OSaVé est réservé.
12Si plusieurs cantons ou un pays voisin sont concernés par une zone délimitée, les mesures mentionnées aux al. 1 à 3 sont ordonnées par le service cantonal compétent, en accord avec le SPF.