(art. 127, al. 1, et 131, let. b, LIMF)49
1Le prospectus contient les indications essentielles relatives au financement de l’offre ainsi que l’attestation de l’organe de contrôle que l’offrant a pris toutes les mesures nécessaires pour que le financement soit disponible le jour de l’exécution.
2En cas d’offre publique d’échange, si les valeurs mobilières offertes en échange ne sont pas encore disponibles, l’organe de contrôle atteste que l’offrant a pris toutes les mesures nécessaires afin qu’elles le soient au jour de l’exécution.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).