(art. 127, al. 1, et 131, let. b, LIMF)53
1Le prospectus décrit les droits liés aux valeurs mobilières offertes en échange, notamment les droits sociaux, les droits financiers et la transférabilité des valeurs mobilières.
2Si les valeurs mobilières offertes en échange sont cotées à une bourse, le prospectus doit contenir au moins les indications suivantes:
- a.
- le lieu de la cotation;
- b.
- le cas échéant, les intentions de l’offrant relatives à la décotation et les éléments de base de la procédure;
- c.
- les seuils d’annonce en matière de publicité des participations;
- d.
- les actionnaires importants dont l’offrant a connaissance;
- e.
- les seuils déclenchant l’obligation de lancer une offre;
- f.
- l’évolution du cours des valeurs mobilières offertes en échange pendant les trois dernières années.
3Le prospectus indique où peuvent être obtenus rapidement et sans frais les trois derniers rapports annuels de la société dont les valeurs mobilières sont offertes en échange ainsi que le dernier rapport intermédiaire.
4Le prospectus indique si le patrimoine de la société dont les valeurs mobilières sont offertes en échange, sa situation financière, ses résultats et ses perspectives se sont modifiés de manière importante depuis le dernier rapport annuel ou le dernier rapport intermédiaire. Si aucune modification de ce genre n’est intervenue, le prospectus doit l’indiquer expressément.
5Le prospectus contient des indications sur les effets attendus de l’aboutissement de l’offre sur la situation financière, les résultats et les perspectives de la société dont les valeurs mobilières sont offertes en échange.
6Si les valeurs mobilières offertes en échange ne sont pas cotées à une bourse ou si elles ne sont pas liquides, le prospectus contient une évaluation des valeurs mobilières offertes en échange (art. 46 OIMF-FINMA54).55
7Lorsque les valeurs mobilières offertes en échange sont cotées à une bourse étrangère, elles ne sont considérées comme «cotées à une bourse» au sens du présent article que si les conditions de la cotation à la bourse étrangère sont équivalentes à celles exigées pour la cotation à une bourse suisse.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- RS 958.111
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).