Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 41 OOrFalsification de preuves documentaires et de déclarations d’origine

Section 7 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
contrefait ou falsifie une preuve documentaire ou une déclaration d’origine dans le dessein de l’utiliser, ou se sert de la signature réelle d’un bureau de l’origine ou de l’auteur d’une déclaration d’origine pour établir une fausse preuve documentaire ou une fausse déclaration d’origine;
b.
contrefait ou falsifie le constat ou l’expertise d’une personne chargée du contrôle a posteriori ou, en qualité d’expert, de l’enquête sur l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise ou se sert de la signature réelle d’une telle personne pour établir un faux constat ou une fausse expertise.

2Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.