1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- a.
- contrefait ou falsifie une preuve documentaire ou une déclaration d’origine dans le dessein de l’utiliser, ou se sert de la signature réelle d’un bureau de l’origine ou de l’auteur d’une déclaration d’origine pour établir une fausse preuve documentaire ou une fausse déclaration d’origine;
- b.
- contrefait ou falsifie le constat ou l’expertise d’une personne chargée du contrôle a posteriori ou, en qualité d’expert, de l’enquête sur l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise ou se sert de la signature réelle d’une telle personne pour établir un faux constat ou une fausse expertise.
2Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.