Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 44 OOrPreuves documentaires étrangères

Section 7 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’art. 41, al. 1, let. a, s’applique également aux preuves documentaires étrangères.

2Les art. 42, al. 1, let. b et c, et 43 s’appliquent également aux preuves documentaires étrangères dans la mesure où l’auteur les utilise ou les fait utiliser sur le territoire.

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