Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 45 OOrContraventions

Section 7 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque:

a.
entrave, empêche ou rend impossible l’exécution d’un contrôle a posteriori ou d’une enquête concernant des faits attestés ou devant être attestés par une preuve documentaire, ou figurant ou devant figurer sur une déclaration d’origine;
b.
contrevient à une disposition de la présente ordonnance ou d’une convention internationale, à une autre disposition relevant du droit sur l’origine ou à une décision prise à son endroit sous la menace de la peine prévue au présent article;
c.
obtient frauduleusement une preuve documentaire auprès d’un bureau de l’origine non compétent.

2Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 5000 francs au plus.

3Le renvoi devant le juge de l’auteur d’une infraction à l’art. 285 ou 286 du code pénal21 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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