1Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque:
- a.
- entrave, empêche ou rend impossible l’exécution d’un contrôle a posteriori ou d’une enquête concernant des faits attestés ou devant être attestés par une preuve documentaire, ou figurant ou devant figurer sur une déclaration d’origine;
- b.
- contrevient à une disposition de la présente ordonnance ou d’une convention internationale, à une autre disposition relevant du droit sur l’origine ou à une décision prise à son endroit sous la menace de la peine prévue au présent article;
- c.
- obtient frauduleusement une preuve documentaire auprès d’un bureau de l’origine non compétent.
2Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 5000 francs au plus.
3Le renvoi devant le juge de l’auteur d’une infraction à l’art. 285 ou 286 du code pénal21 est réservé.