1Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- a.
- amène une personne chargée d’attester des preuves documentaires dans un bureau de l’origine à délivrer une fausse preuve documentaire, un fournisseur à établir une fausse déclaration d’origine, ou une personne chargée du contrôle a posteriori ou, en qualité d’expert, de l’enquête sur l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise à fournir un faux constat ou une fausse expertise;
- b.
- utilise ou fait utiliser, sur le territoire ou à l’étranger, une preuve documentaire ou une déclaration d’origine pour des marchandises auxquelles elle ne se rapporte pas;
- c.
- utilise ou fait utiliser, sur le territoire ou à l’étranger, une preuve documentaire ou une déclaration d’origine contrefaite, falsifiée, fausse ou révoquée;
- d.
- de toute autre manière, simule ou fait simuler l’origine d’une marchandise.
2Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.