Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 42 OOrObtention et utilisation de fausses preuves documentaires et de fausses déclarations d’origine; simulation de l’origine

Section 7 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
amène une personne chargée d’attester des preuves documentaires dans un bureau de l’origine à délivrer une fausse preuve documentaire, un fournisseur à établir une fausse déclaration d’origine, ou une personne chargée du contrôle a posteriori ou, en qualité d’expert, de l’enquête sur l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise à fournir un faux constat ou une fausse expertise;
b.
utilise ou fait utiliser, sur le territoire ou à l’étranger, une preuve documentaire ou une déclaration d’origine pour des marchandises auxquelles elle ne se rapporte pas;
c.
utilise ou fait utiliser, sur le territoire ou à l’étranger, une preuve documentaire ou une déclaration d’origine contrefaite, falsifiée, fausse ou révoquée;
d.
de toute autre manière, simule ou fait simuler l’origine d’une marchandise.

2Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

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