1Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.
2L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières.
3L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juin 1999 (RO 1999 1752).