Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 53 OPACompétences de la commission de coordination

Titre 2 Organisation Chapitre 1 Sécurité au travail Section 2 Commission de coordination

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La commission de coordination peut notamment:

a.
arrêter la procédure que doivent suivre les organes d’exécution lorsqu’ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d’exécution;
b.
élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d’entreprises ou de professions (programmes de sécurité);
c.
promouvoir l’information et l’instruction des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise, l’information des organes d’exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents;
d.96
charger les organes d’exécution de la LTr d’annoncer des entreprises, installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé;
e.
développer la coordination entre l’exécution de la présente ordonnance et celle d’autres législations;
f.
organiser et coordonner avec d’autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juin 1999 (RO 1999 1752).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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