Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 56 OPAAcquisition de données

Titre 2 Organisation Chapitre 1 Sécurité au travail Section 2 Commission de coordination

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les organes d’exécution et les assureurs doivent fournir à la commission de coordination les renseignements lui permettant de constituer les bases nécessaires à son action, notamment à l’établissement de statistiques et au calcul du supplément de prime afférent à la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87 LAA). Les assureurs doivent mettre gratuitement à la disposition de la commission de coordination les données statistiques réunies pour les besoins de l’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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