Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 57 OPAConsultation des organisations intéressées

Titre 2 Organisation Chapitre 1 Sécurité au travail Section 2 Commission de coordination

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La commission de coordination doit consulter les organisations intéressées avant toute décision importante. Par décisions importantes on entend notamment:

a.99
l’émission de directives;
b.
l’élaboration de programmes de sécurité;
c.
la proposition faite au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur la sécurité au travail;
d.
les propositions concernant la fixation du supplément de prime afférent à la prévention des accidents et maladies professionnels;
e.
le mandat donné à la CNA de conclure un contrat avec une organisation spécialisée (art. 85, al. 3, 2e phrase, LAA).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 5 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juin 1999 (RO 1999 1752).

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