Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 71 OPAGénéralités

Titre 4 Prévention dans le domaine de la médecine du travail Chapitre 2 Examens préventifs

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail soient soumis à des examens médicaux préventifs. Un examen préventif doit en outre être demandé à la CNA dès qu’il apparaît qu’un travailleur court un danger accru.

2La CNA détermine le genre des examens et surveille leur exécution.118

3L’employeur doit confier ces examens au médecin le plus proche qui soit apte à y procéder. La CNA peut aussi les faire elle-même ou y faire procéder.119

4Les examens faits, le médecin adresse à la CNA le rapport qui lui est demandé, dans lequel il fait part de son avis quant à l’aptitude du travailleur (art. 78). S’il y a des raisons pour que le travailleur cesse immédiatement d’exercer l’activité dangereuse, le médecin en informe la CNA sans délai.120

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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