1L’employeur doit annoncer à la CNA, au plus tard 30 jours après le début des travaux, tout nouveau travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Celle-ci examine si le travailleur a déjà fait l’objet d’une décision quant à son aptitude à exécuter les travaux en cause (art. 78) et indique à l’employeur si un examen d’embauche est nécessaire. La CNA peut autoriser des dérogations à l’obligation d’annoncer les nouveaux travailleurs.121
2Les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur aptitude, doivent subir un examen médical au plus tard 30 jours après réception de la communication de la CNA.122
3Les travailleurs prévus pour des travaux en milieu hyperbare tels que des travaux de construction dans l’air comprimé ou des travaux de scaphandriers sont déclarés immédiatement. L’examen d’embauche est effectué avant le début du travail. Le travailleur ne doit pas effectuer le travail comportant des dangers avant que la CNA n’ait pris position.123
4La CNA peut également, pour d’autres activités et expositions, faire procéder à un examen d’embauche avant le début des travaux ou y procéder elle-même si une occupation, même de courte durée, peut mettre en danger le travailleur ou que la poursuite de sa formation dépende de la décision d’aptitude.124
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
- Nouvelle teneur selon l’art. 61 de l’O du 15 avr. 2015 sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1187).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil.1993 (RO 1993 1895).