1La mise à mort de vertébrés ou de décapodes marcheurs sans étourdissement est admise:
- a.
- à la chasse;
- b.
- dans le cadre des mesures de lutte admises contre les animaux nuisibles;
- c.
- si la méthode de mise à mort elle-même plonge l’animal immédiatement, sans souffrance ni dommage, dans un état d’inconscience et d’insensibilité.
2L’abattage des grenouilles est admis sans étourdissement si les grenouilles sont décapitées à l’état réfrigéré et si la tête est immédiatement détruite.
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Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3355).