1La personne chargée de la mise à mort doit prendre les mesures qui s’imposent pour traiter l’animal avec ménagement et assurer une mise à mort instantanée. Elle doit surveiller le processus de mise à mort jusqu’à son terme.
2La méthode de mise à mort choisie doit conduire infailliblement à la mort de l’animal.
3L’OSAV peut fixer, après avoir consulté les autorités cantonales, les méthodes de mise à mort spécifiquement admises pour certaines espèces animales ou dans un but particulier.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).