Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 179b OPAnÉtourdissement

Chapitre 8 Mise à mort et abattage d’animaux Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les animaux doivent être étourdis de manière à être plongés, autant que possible immédiatement et sans douleurs ou maux, dans un état d’insensibilité et d’inconscience qui dure jusqu’à leur mort.

2En cas d’utilisation d’un appareil d’étourdissement mécanique ou électrique, les animaux doivent être placés dans une position telle que l’appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable.

3Les moyens de contention ne doivent pas causer de douleurs ou de blessures évitables et doivent garantir que les animaux destinés à l’abattage, à l’exception de la volaille, sont étourdis sur pied ou en position verticale physiologique.267

4La volaille doit être étourdie avant la saignée, sauf en cas d’abattage rituel.

5Lors de l’étourdissement des volailles au moyen d’un mélange de gaz, les poussins vivants ne doivent pas être empilés les uns sur les autres.268

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Erratum du 27 nov. 2018 (RO 2018 4283).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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