Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 177 OPAnConditions posées aux personnes qui mettent à mort ou abattent des animaux

Chapitre 8 Mise à mort et abattage d’animaux Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seules des personnes compétentes en la matière sont autorisées à mettre à mort des vertébrés et des décapodes marcheurs.249

1bisPar compétentes, on entend les personnes qui ont eu la possibilité d’acquérir sous la direction et la surveillance d’un spécialiste les connaissances et l’expérience pratique nécessaires à la mise à mort d’un animal et qui mettent régulièrement à mort des animaux.250

2Le personnel de l’abattoir doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197. La formation doit être spécifique aux activités suivantes:

a.
le déchargement, l’acheminement, l’hébergement et les soins aux animaux dans les abattoirs;
b.
l’étourdissement et la saignée des animaux dans les abattoirs.

3Les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de boucher-charcutier, domaine à option «production de viande», conforme à l’art. 38 LFPr251 sont dispensées de la formation visée à l’al. 2.

4Les personnes qui ont une formation agricole au sens de l’art. 194 sont dispensées de la formation visée à l’al. 2, let. a.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  3. RS 412.10

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