Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 179d OPAnSaignée

Chapitre 8 Mise à mort et abattage d’animaux Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La saignée doit être effectuée par une incision des deux artères carotides ou par une section des principaux vaisseaux sanguins à la base du cou. Elle doit être pratiquée aussi rapidement que possible après l’étourdissement et tant que l’animal est inconscient.271

2Les animaux dont l’étourdissement est obligatoire en vertu de l’art. 21 LPA doivent être plongés dans un état d’insensibilité et d’inconscience jusqu’au moment de leur mort par saignée.

3Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, l’étourdissement d’autres animaux doit être immédiatement interrompu.

4Après l’incision de saignée, l’animal ne doit être soumis à aucune autre activité du processus d’abattage avant qu’il ne soit mort.

5Après leur étourdissement, les poissons peuvent être vidés au lieu d’être saignés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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