1Les régions d’interdiction ne peuvent pas être utilisées par la troupe. Sont réputées régions d’interdiction au sens de la présente ordonnance:
- a.
- le Parc national suisse;
- b.
- les hauts-marais et les bas-marais, ainsi que les zones alluviales d’importance nationale et les districts francs fédéraux.
2Le DDPS peut, en accord avec l’Office fédéral de l’environnement, limiter l’utilisation d’une région visée à l’al. 1, let. b.
3La troupe doit respecter les restrictions convenues lorsqu’elle occupe des régions dont l’utilisation est limitée.