Ordonnance sur les places d'armes et de tir (OPATE) · RS 510.514

Art. 5 OPATERégions d’interdiction

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les régions d’interdiction ne peuvent pas être utilisées par la troupe. Sont réputées régions d’interdiction au sens de la présente ordonnance:

a.
le Parc national suisse;
b.
les hauts-marais et les bas-marais, ainsi que les zones alluviales d’importance nationale et les districts francs fédéraux.

2Le DDPS peut, en accord avec l’Office fédéral de l’environnement, limiter l’utilisation d’une région visée à l’al. 1, let. b.

3La troupe doit respecter les restrictions convenues lorsqu’elle occupe des régions dont l’utilisation est limitée.

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