Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 21b OPC-AVS/AIVersement aux couples ayant chacun un droit propre à la rente

Chapitre I Les prestations complémentaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La prestation complémentaire annuelle est versée mensuellement, séparément et par moitié à chacun des conjoints si chacun d’eux a un droit propre à une rente de l’AVS ou de l’AI. En cas de remboursement unique, les organes des PC peuvent verser la totalité du montant au conjoint concerné.99

2Par une requête commune, les époux peuvent en tout temps exiger un versement du montant total de la prestation complémentaire en mains de l’un d’eux seulement; chaque conjoint peut en tout temps exiger à nouveau un versement séparé.

3Les décisions contraires du juge civil sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 21a. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 695).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

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