1Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter.
2 Si, dans le cadre de l’octroi d’une allocation pour impotent, l’office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l’art. 42ter, al. 2, LAI122, cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires.123
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
- RS 831.20
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).