1La direction ou la SICAV peut prêter des valeurs mobilières à un emprunteur en son propre nom et pour son propre compte («Principal»).
2Elle peut aussi, dans le respect des dispositions de la présente section, donner le mandat à un intermédiaire pour mettre les valeurs mobilières à la disposition d’un emprunteur, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»).
3Elle conclut avec chaque emprunteur ou chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé selon l’art. 7 de prêt de valeurs mobilières.