Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Art. 2 OPC-FINMAPrincipes

Titre 1 Placements collectifs Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières Section 1 Prêt de valeurs mobilières («Securities Lending»)

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction ou la SICAV peut prêter des valeurs mobilières à un emprunteur en son propre nom et pour son propre compte («Principal»).

2Elle peut aussi, dans le respect des dispositions de la présente section, donner le mandat à un intermédiaire pour mettre les valeurs mobilières à la disposition d’un emprunteur, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»).

3Elle conclut avec chaque emprunteur ou chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé selon l’art. 7 de prêt de valeurs mobilières.

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