Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Art. 59 OPC-FINMAObligations du fonds maître ou de sa direction

Titre 1 Placements collectifs Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières Section 5 Structures maître-nourricier

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fonds maître informe immédiatement la FINMA de l’identité de chaque fonds nourricier qui acquiert ses parts à titre de placement.

2Il ne perçoit du fonds nourricier aucune commission d’émission ou de rachat pour le placement dans ses parts.

3Il veille à ce que toutes les informations légalement ou contractuellement nécessaires soient fournies à temps au fonds nourricier, à sa banque dépositaire et à sa société d’audit, ainsi qu’à la FINMA. Ce faisant, il respecte ses obligations légales et contractuelles concernant la publicité des données et leur protection.

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