1Le fonds maître informe immédiatement la FINMA de l’identité de chaque fonds nourricier qui acquiert ses parts à titre de placement.
2Il ne perçoit du fonds nourricier aucune commission d’émission ou de rachat pour le placement dans ses parts.
3Il veille à ce que toutes les informations légalement ou contractuellement nécessaires soient fournies à temps au fonds nourricier, à sa banque dépositaire et à sa société d’audit, ainsi qu’à la FINMA. Ce faisant, il respecte ses obligations légales et contractuelles concernant la publicité des données et leur protection.