1Le fonds nourricier suspend les remboursements sitôt la dissolution du fonds maître annoncée. Il remet à la FINMA, dans le mois qui suit l’annonce de la dissolution du fonds maître, l’annonce ou la requête:
- a.
- de dissolution du fonds nourricier;
- b.
- de modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement en raison du changement de fonds maître, ou
- c.
- de modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement en raison de sa transformation en fonds non nourricier.
2Le produit de la liquidation du fonds maître ne peut être versé avant l’approbation des requêtes conformément à l’al. 1, let. b et c que s’il est réinvesti jusqu’au moment de l’approbation de ces requêtes aux seules fins d’une gestion efficace des liquidités.