Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Art. 64 OPC-FINMAFusion, transformation et transfert de la fortune

Titre 1 Placements collectifs Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières Section 5 Structures maître-nourricier

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le fonds maître décide d’une fusion, d’une transformation ou d’un transfert de la fortune, le fonds nourricier doit annoncer à la FINMA, dans le mois qui suit l’annonce faite par le fonds maître, s’il veut:

a.
se dissoudre;
b.
garder le même fonds maître;
c.
changer de fonds maître, ou
d.
se transformer en un fonds non nourricier.

2Avec son annonce, le fonds nourricier dépose à la FINMA, si nécessaire, une requête en approbation des modifications du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement.

3Si la fusion, la transformation ou le transfert de la fortune du fonds maître intervient avant l’approbation de la requête conformément à l’al. 1, let. c et d, le fonds nourricier ne peut restituer les parts au fonds maître que si le produit ainsi obtenu est réinvesti jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications aux seules fins d’une gestion efficace des liquidités.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.