1Si la banque dépositaire du fonds maître constate des irrégularités du fonds maître susceptibles d’avoir une incidence négative sur le fonds nourricier, elle en informe sa société d’audit, le fonds nourricier et sa direction ainsi que sa banque dépositaire. Sont notamment considérés comme irrégularités les événements suivants:
- a.
- erreurs lors du calcul de la valeur nette d’inventaire du fonds maître;
- b.
- erreurs lors des transactions, de l’exécution de ventes et de souscriptions ou de demandes d’émission ou de rachats ou de parts du fonds maître par les fonds nourriciers;
- c.
- erreurs lors du paiement ou de la capitalisation de résultats du fonds maître;
- d.
- violations des objectifs, des restrictions, de la politique ou de la stratégie d’investissement du fonds maître fixés par la loi, le contrat de fonds ou le règlement de placement, le prospectus ou les informations clés pour les investisseurs.
2Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des banques dépositaires différentes, celles-ci concluent, avec l’accord du fonds maître et du fonds nourricier, une convention portant sur la coopération et les devoirs d’information afin d’assurer l’exécution de leurs obligations. La convention doit contenir au minimum les éléments suivants:
- a.
- description des documents et catégories d’informations que les deux banques dépositaires s’échangent régulièrement, y compris les modalités et délais de transmission;
- b.
- principes relatifs à l’exécution des questions opérationnelles, y compris le calcul de la valeur nette d’inventaire, la protection contre le market timing ainsi que le traitement des demandes du fonds nourricier;
- c.
- modalités concernant la communication de violations des dispositions légales et contractuelle par le fonds maître;
- d.
- autres éléments nécessaires pour la coopération des banques dépositaires.
3Dans le cadre de l’échange d’informations, les banques dépositaires respectent leurs obligations légales et contractuelles en matière de publicité et de protection des données.