1Le fonds nourricier communique à sa banque dépositaire toutes les informations sur le fonds maître dont elle a besoin pour accomplir sa tâche.
2Il assure un suivi efficace de l’activité du fonds maître.
3Dans le calcul de son engagement total selon l’art. 72, al. 3, OPCC14, il prend en compte l’engagement total du fonds maître en proportion de ses placements dans le fonds maître.
4Si le fonds nourricier, sa direction ou une autre personne agissant au nom du fonds nourricier ou de sa direction reçoit un avantage appréciable en argent en rapport avec le placement dans les parts du fonds maître, cet avantage doit être imputé sur la fortune du fonds nourricier.