Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · RS 951.312

Art. 60 OPC-FINMAObligations du fonds nourricier ou de sa direction

Titre 1 Placements collectifs Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières Section 5 Structures maître-nourricier

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fonds nourricier communique à sa banque dépositaire toutes les informations sur le fonds maître dont elle a besoin pour accomplir sa tâche.

2Il assure un suivi efficace de l’activité du fonds maître.

3Dans le calcul de son engagement total selon l’art. 72, al. 3, OPCC14, il prend en compte l’engagement total du fonds maître en proportion de ses placements dans le fonds maître.

4Si le fonds nourricier, sa direction ou une autre personne agissant au nom du fonds nourricier ou de sa direction reçoit un avantage appréciable en argent en rapport avec le placement dans les parts du fonds maître, cet avantage doit être imputé sur la fortune du fonds nourricier.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.311

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