Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 30 OPCiFonctions et grades

Chapitre 3 Obligation de servir dans la protection civile Section 5 Droits et obligations des personnes astreintes

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes astreintes se voient attribuer un grade correspondant à leur instruction et à leur fonction au sein de la protection civile.

2Les fonctions et les grades sont définis dans l’annexe 1.

3Les cantons attribuent aux commandants et à leurs remplaçants les grades visés à l’annexe 1 en fonction de la taille de leurs formations.

4Les commandants peuvent, dans le respect des instructions édictées par les cantons, promouvoir les lieutenants au grade de premier-lieutenant, les caporaux au grade de sergent et les soldats au grade d’appointé.

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