1Les personnes astreintes se voient attribuer un grade correspondant à leur instruction et à leur fonction au sein de la protection civile.
2Les fonctions et les grades sont définis dans l’annexe 1.
3Les cantons attribuent aux commandants et à leurs remplaçants les grades visés à l’annexe 1 en fonction de la taille de leurs formations.
4Les commandants peuvent, dans le respect des instructions édictées par les cantons, promouvoir les lieutenants au grade de premier-lieutenant, les caporaux au grade de sergent et les soldats au grade d’appointé.