Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 85 OPCiÉquipements des abris pour biens culturels

Chapitre 9 Ouvrages de protection Section 2 Abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons veillent à ce que les abris pour biens culturels soient équipés de manière sûre et adéquate.

2Les équipements comprennent notamment des conteneurs empilables, des étagères, des rayonnages mobiles, des meubles à tiroirs pour le rangement des plans et des parois grillagées pour les tableaux.

3Ils doivent répondre aux besoins et être si nécessaire fixés de manière à résister aux chocs.

4Ils doivent fournir une protection mécanique adaptée aux biens culturels. Les matériaux et les modes de construction doivent garantir une bonne stabilité physique et chimique pour une durée d’utilisation d’au moins 30 ans. La vulnérabilité particulière des biens culturels entreposés et les risques locaux doivent être pris en considération.

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