Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 86 OPCiPrise en charge des frais supplémentaires reconnus

Chapitre 9 Ouvrages de protection Section 2 Abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons soumettent à l’OFPP en même temps que la demande d’approbation du projet (art. 83, al. 1) une demande de prise de charge des frais supplémentaires reconnus et un calendrier contraignant pour la réalisation de l’abri.

2En règle générale, un montant forfaitaire est versé pour les frais supplémentaires. Il se monte à 1000 francs par mètre carré.

3Lorsque les circonstances le justifient, les frais effectifs peuvent être imputés en lieu et place d’un montant forfaitaire. Les coûts de réalisation d’une cave standard, d’un local ou d’un bâtiment de stockage à la superficie et au volume semblables sont déduits en tel cas du coût total de la réalisation de l’abri afin de définir le montant à rembourser.

4Dans les cas suivants, la Confédération peut approuver une partie seulement des frais supplémentaires ou rejeter entièrement la demande de prise en charge et exiger le remboursement des contributions déjà versées:

a.
la prise en charge a été demandée ou approuvée sur la base d’un autre acte;
b.
les conditions et les charges fixées lors de l’approbation du projet, en particulier le calendrier de réalisation, n’ont pas été respectées.

5Le début des travaux de construction doit avoir lieu dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation de la demande. Passé ce délai, le droit à la prise en charge des frais supplémentaires s’éteint.

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