Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 83 OPCiExamen et approbation de projets

Chapitre 9 Ouvrages de protection Section 2 Abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons examinent les projets de réalisation ou de rénovation d’abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale et font parvenir à l’OFPP une demande d’approbation.

2L’OFPP approuve le projet si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’abri est indispensable pour l’entreposage des biens culturels;
b.
l’emplacement de l’abri convient à l’entreposage de biens culturels; il doit en particulier être considéré comme sûr selon la carte cantonale des dangers;
c.
le projet satisfait aux exigences en matière de construction d’abris et de biens culturels;
d.
les équipements et installations nécessaires et adéquats sont prévus dans l’abri;
e.
les mesures organisationnelles nécessaires à la protection à long terme des biens culturels entreposés ont été prises; un plan d’urgence en particulier est disponible.

3Il règle les modalités du projet, notamment en ce qui concerne la procédure, les exigences en matière de construction, de biens culturels et d’organisation, l’aménagement intérieur, l’équipement et les caractéristiques des abris pour biens culturels.

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