1Les cantons veillent à assurer, conformément à l’art. 81, le contrôle périodique de la disponibilité opérationnelle et de l’entretien des abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale.
2À des fins de protection des biens culturels, l’OFPP peut fixer d’autres exigences spécifiques s’appliquant au contrôle périodique des abris.
3Les cantons remettent sur demande à l’OFPP une liste de tous les abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale, comportant pour chaque abri pour biens culturels au moins les informations suivantes:
- a.
- le dernier contrôle effectué;
- b.
- la disponibilité opérationnelle;
- c.
- le lieu, le nom et l’exploitant;
- d.
- le propriétaire.25
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).