Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 82 OPCiDésaffectation d’abris

Chapitre 9 Ouvrages de protection Section 1 Abris

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales.

2Ils peuvent autoriser la désaffectation d’abris qui répondent aux exigences minimales si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
l’abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant;
b.
l’abri se situe dans une zone très menacée;
c.
la zone d’appréciation compte un excédent de places protégées;
d.
le coût de la rénovation de l’abri serait disproportionné.

3Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s’il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état.

4Si l’abri n’est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l’exécution aux frais du propriétaire.

5Si la remise en état n’est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l’autorité compétente ordonne le versement d’une contribution de remplacement.

6L’OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris.

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